On a compris !
Non classé | 9 décembre
Nous trouvions étrange, depuis la réforme Harper touchant l’emploi convenable (disponibilité et refus d’emploi), de n’avoir pas de dossier concernant cette abomination. Pas plus de trois. Et encore !
Et bien, nous venons de comprendre le pourquoi de la chose et c’est infiniment triste.
Il faut savoir dans un premier temps distinguer deux éléments : la loi (article 18) ainsi que le règlement (article 9.001 et 9.002) et l’interprétation totalement délirante qu’en a faite la Commission via le Guide de détermination de l’admissibilité (GDA). Le GDA se veut un guide jurisprudentiel (loi, règlement et jurisprudence). Le gros problème ici, c’est que le GDA va beaucoup plus loin que ce que dit la loi quand il n’invente pas des concepts hallucinants n’ayant aucun rapport avec l’état du droit.
Le scénario est le suivant : un agent constate une faille dans la recherche d’emploi d’un prestataire. Pas assez pour le rendre non-disponible immédiatement mais assez pour lui donner un avertissement de se conformer aux directives que lui donnera l’agent. Ce dernier va mettre dans son dossier un « au revoir », ce qui signifie contacter de nouveau le prestataire, disons six semaines plus tard, pour s’assurer qu’il s’est conformer aux dites directives.
Le problème, nous le répétons, c’est que les directives tirées du GDA font dire à la loi ce qu’elle ne dit pas.
Exemple :
LOI (extrait)
- 18. (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable ;
RÈGLEMENT
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-332/page-5.html#h-5
GDA
(…) « En outre et contrairement encore une fois aux critères liés à la rémunération et au genre de travail offerts selon lesquels les prestataires peuvent limiter le genre de travail qu’ils sont disposés à accepter durant certaines périodes, les critères liés aux heures de travail contenus dans la Loi ne comportent aucune disposition relative au délai et ne prévoient aucune souplesse »
(…) « les prestataires ne peuvent pas limiter leur volonté de travailler durant certaines heures de travail. Au contraire, ils sont obligés, dès le début de leur période de prestations, d’être disponibles pour toutes les heures de travail qui sont offertes sur le marché du travail, y compris les heures à temps plein, les heures à temps partiel, les soirs, les nuits et les quarts, ainsi que le travail qui pourrait comporter des heures incommodes ou de longues heures, ou encore des heures supplémentaires, et ils doivent chercher ces heures de travail et les accepter. Si un prestataire ne satisfait pas à ces exigences, il pourrait être déclaré inadmissible au bénéfice des prestations pour non-disponibilité. »
On cherche encore comment la Commission peut déduire tout ce qu’elle décrit dans le GDA en fonction de l’article 18 et de l’article 9.001 et 9.002 du règlement.
Encore plus loin dans le délire, toujours dans le GDA…
10.10.3 Modes de transport
(…) « Toutefois, les prestataires ne sont pas tenus de marcher plusieurs kilomètres la nuit ni de faire de l’autostop. »
Trop gentil.
Conclusion : des citoyens doivent se plier à des directives qui ne reflètent pas la loi, ni la règlementation ni la jurisprudence. Les agents ont pour ordre de rendre les décisions en fonction du GDA et non de la loi. Édifiant.