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Non classé | 10 août

DISPONIBILITÉ (RECHERCHE D’EMPLOI)

Démarches habituelles et raisonnables

9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  • a) les démarches du prestataire sont soutenues;
  • b) elles consistent en :
    • (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,
    • (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
    • (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
    • (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
    • (v) le réseautage,
    • (vi) la communication avec des employeurs éventuels,
    • (vii) la présentation de demandes d’emploi,
    • (viii) la participation à des entrevues,
    • (ix) la participation à des évaluations des compétences;
  • c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.
  • DORS/2012-261, art. 1.

Emploi convenable

9.002 Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

  • a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;
  • b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;
  • c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;

 

(2) Toutefois, pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

  • a) d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
  • b) d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

(3) Suite à l’expiration d’un délai raisonnable suivant la date à laquelle un assuré est en chômage, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

Juillet 2016