Le relevé d’emploi
Textes et analyses | 6 octobre
Lettre à Service Canada…
Montréal, le jeudi 6 octobre 2022
Service Canada
Assurance-chômage / emploi
Objet : plainte / procédure concernant le relevé d’emploi (RE)
Mesdames, messieurs,
Quelle n’a pas été notre surprise de prendre connaissance d’une directive stipulant qu’un prestataire peut perdre son droit à des prestations s’il n’a pas fourni son / ses relevé(s) d’emploi en-deçà des 45 jours suivant sa demande de prestations (DPP).
Une telle aberration et ignominie viole l’article 19 (2) et (3) du règlement avec une telle violence que l’on se demande pourquoi Service Canada ne déménage pas ses bureaux au Conseil du patronat ou dans les chambres de commerce du pays. Car ignorer les obligations légales de l’employeur à ce point relève d’un parti pris indécent envers lesdits employeurs. Non seulement, rien dans la législation fait référence à un « 45 jours », mais c’est même le contraire. Les employeurs ont une responsabilité : faire le relevé d’emploi… les prestataires ont toutes les autres responsabilités!
Et de grâce, ne pas nous ressortir le fait que les prestataires doivent fournir les documents nécessaires à établir une demande de chômage, là, on est en plein dans la célèbre histoire de la charrue et des bœufs. Vous la connaissez n’est-ce pas ? Pour que le prestataire fournisse le relevé d’emploi à Service Canada, il faut PRÉALABLEMENT que l’employeur lui transmette ledit relevé d’emploi. Ou que l’employeur le transmette à la Commission (ou Service Canada, si vous préférez).
Qu’est-ce qui n’est pas clair dans ce qui suit (règlement, extrait pertinent) ? :
19 (1) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), employeur s’entend de l’employeur, de l’employeur failli ou du syndic de ce dernier.
(2) L’employeur établit un relevé d’emploi, sur le formulaire fourni par la Commission, lorsque la personne qui exerce un emploi assurable à son service subit un arrêt de rémunération.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur distribue de la façon ci-après les exemplaires du relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire papier :
a) il remet l’exemplaire de l’employé à l’assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le premier jour de l’arrêt de rémunération,
(ii) le jour où il prend connaissance de l’arrêt de rémunération;
b) il envoie l’exemplaire de la Commission à celle-ci dans le délai visé à l’alinéa a);
c) il garde l’exemplaire de l’employeur et le verse aux registres et livres comptables qu’il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.
(3.1) L’employeur distribue de la façon ci-après le relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire électronique :
a) il l’envoie à la Commission au plus tard le premier des jours ci-après à survenir :
(i) le cinquième jour suivant la fin de la période de paie pendant laquelle tombe le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé,
(ii) si le cycle de paie de l’employeur a treize périodes de paie ou moins par an, le quinzième jour suivant le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé;
L’esprit du règlement est clair, l’employeur est responsable de fournir le relevé d’emploi soit aux prestataires soit directement à Service Canada.
Les prestataires n’ont pas à être punis pour les négligences des employeurs! Cette directive du 45 jours viole clairement l’esprit de la Loi, mais en plus remet encore sur les épaules des prestataires la responsabilité de faire en sorte que les employeurs respectent la législation.
Pour établir un semblant d’équilibre et de justice (respecter la loi, tiens, en voilà une bonne idée !), nous vous demandons de jeter aux poubelles la directive du « 45 jours » et de faire appliquer le règlement aux employeurs.
En espérant le tout conforme, veuillez agréer, mesdames, messieurs, nos salutations les plus distinguées.
De l’équipe du Mouvement Action-Chômage (MAC) de Montréal